35. Le personnel d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre hospitalier de même que les personnes qui y exercent leur profession ne peuvent agir comme personne désignée à l’égard d’un adulte hébergé dans l’installation de cet établissement à moins qu’il ne s’agisse d’une personne tenue envers cet usager à des aliments en vertu du Code civil. Le ministre peut toutefois désigner l’établissement lui-même pour agir comme organisme désigné.